I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
92.11R12.3. Sous réserve des articles 92.11R12.4 à 92.11R12.6, pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 92.11R12.2 à l’égard d’une police d’assurance sur la vie établie avant le 1er janvier 2017 ou d’un contrat de rente, une prime nette modifiée et un montant déterminé conformément à ce paragraphe c se calculent en utilisant les taux visés au deuxième alinéa et en ne tenant compte que:
a)  dans le cas d’une police fondée sur les déchéances établie après le 31 décembre 1990, des taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance;
b)  dans les autres cas, des taux d’intérêt et de mortalité.
Les taux auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  dans le cas d’une prime nette modifiée et d’une prestation, autre qu’une prestation visée au paragraphe b, d’une police d’assurance sur la vie avec participation, autre qu’un contrat de rente, dont les modalités donnent droit au titulaire de recevoir un montant indiqué à l’égard de la valeur de rachat de la police, les taux que l’assureur a utilisés lors de l’établissement de la police dans le calcul des valeurs de rachat de la police;
b)  dans le cas d’une prestation prévue en remplacement d’un règlement en espèces lors de l’expiration ou de l’échéance d’une police ou en acquittement d’une participation de police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant de cette prestation;
c)  dans le cas de la totalité ou d’une partie de toute autre police, les taux que l’assureur a utilisés dans le calcul du montant des primes à l’égard de la police.
L.Q. 2019, c. 14, a. 628.